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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Lorsqu'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes est mis à flot au sortir du chantier de construction, déclaration en est faite par lettre recommandée à l'ingénieur en chef chargé du bureau d'immatriculation dans le ressort duquel se trouve le chantier de construction.

Ladite déclaration porte les signatures, dûment légalisées, du propriétaire et du constructeur du bateau, et contient les indications énumérées à l'article 3 de la loi du 5 juillet 1917.