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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)


Le certificat d'immatriculation et le certificat de jaugeage sont établis au bureau d'immatriculation. Ils sont signés de l'ingénieur en chef chargé du bureau et délivrés contre reçu au propriétaire du bateau par les agents préposés à cet effet par l'ingénieur en chef délivre également les copies certifiées conformes visées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1917.

Un arrêté concerté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie et des finances réglera les conditions dans lesquelles sera encaissé, par le bureau d'immatriculation, le droit fixe de 5 francs (0,05 F) prévu par la loi pour la délivrance du certificat d'immatriculation.

La délivrance des copies certifiées conformes du registre matricule donnera lieu à l'application du tarif par l'article 37 de la loi du 7 messidor an II.