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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Il est également tenu, au bureau d'immatriculation, un registre des jaugeages, signé et paraphé comme il est dit à l'article précédent et dont le modèle est de même arrêté par le ministre des travaux publics et des transports.
Sur ce registre sont portés les résultats des opérations de l'agent jaugeur et notamment le tonnage réduit par centimètre d'enfoncement, déduction faite du poids du bateau correspondant à l'enfoncement à vide.