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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation de bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale)

Le ministre des travaux publics et des transports fixe, sur chaque voie navigable, les limites du ressort des bureaux d'immatriculation et de jaugeage.
Il désigne les services d'ingénieurs en chef, auxquels sont rattachés les bureaux d'immatriculation, ainsi que les agents des ponts et chaussées, commissionnés à cet effet et assermentés, qui sont chargés, sous le contrôle des ingénieurs de la tenue des bureaux de jaugeage.