Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-405 du 20 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION BRETAGNE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-405 du 20 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION BRETAGNE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris, aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.