Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service devra être achevée au plus tard le 31 décembre 1983 [*date*]. Le délai pourra, pour des motifs justifiés et pour certains ouvrages expressément désignés, être prolongé au plus de trois ans par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et des ministres intéressés, pris après avis du comité technique permanent des barrages.
Les projets d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte sont, six mois au moins avant la date prévue pour le début des travaux par le programme général visé à l'alinéa qui précède, soumis à l'autorité compétente pour les approuver ou pour en autoriser la réalisation et au service de la protection civile.