Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Les actes de concession ou d'autorisation relatifs aux ouvrages visés à l'article 1er du présent décret précisent que, faute pour le maître de l'ouvrage ou pour toute personne physique ou morale de se conformer en temps voulu aux obligations qui leur incombent en exécution du présent décret et des mesures prises pour son application, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins des autorités chargées du contrôle de l'ouvrage.