Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont maintenus en état de bon fonctionnement.
Leur utilisation immédiate doit pouvoir être assurée :
a) Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage (essais, première mise en eau ou première utilisation) ;
b) En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
c) Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
d) En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.