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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)


Pour l'exécution du plan prévu à l'article 2, une consigne est établie par la personne responsable de l'exploitation de l'ouvrage. Cette consigne définit les modalités d'utilisation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des autres dispositifs d'alerte. Elle est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage, après avis de l'autorité chargée du contrôle dudit ouvrage.