Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont établis par le maître de l'ouvrage, à ses frais, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions relatives au financement des travaux mixtes.
Sous réserve des prescriptions du présent décret, ces dispositifs techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage qu'ils concernent ; ils sont régis par les mêmes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.