Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Pour chaque ouvrage, il est établi un plan indiquant les mesures destinées à donner l'alerte aux autorités.
Ce plan a pour objet de définir notamment : les cas et modalités d'alerte aux autorités, les autorités qu'il y a lieu de prévenir en ce cas, la personne expressément chargée de donner l'alerte, les dispositions techniques de détection et de surveillance et les autres dispositifs d'alerte, tels que les moyens matériels de transmission.
Ce plan est dressé par le ou les préfets intéressés, après consultation des services départementaux de la protection civile, et approuvé par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre intéressé, après avis du comité technique permanent des barrages en ce qui concerne les dispositifs techniques de détection et de surveillance.