Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-450 du 16 mai 1968 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DESTINEES A FACILITER LA PROTECTION DES POPULATIONS EN AVAL DE CERTAINS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES)
Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15.000.000 de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel [*définition*].
Pour l'application du présent décret, l'expression "maître de l'ouvrage" désigne [*définition*] la personne physique ou morale à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés au premier alinéa.