Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-391 du 15 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-391 du 15 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et les droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes.
La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région.