Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-391 du 15 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-391 du 15 juin 1989 PORTANT TRANSFERT A LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE DES COMPETENCES DE L'ETAT EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES)
Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.
Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.