Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Une commission nationale suit l'activité du centre national et des bureaux régionaux de fret.
Elle entend les rapports de gestion présentés par le président du centre national, reçoit communication régulière des comptes rendus d'activité et financiers des bureaux régionaux de fret ainsi que les informations et études relatives aux déséquilibres des trafics entre les différentes régions et à la productivité des transports routiers.
Elle comprend [*composition*] en qualité de membres titulaires :
Trois représentants des transporteurs routiers, désignés par le comité national routier ;
Trois représentants des commissionnaires de transport, désignés par le comité national des commissionnaires de transport ;
Un représentant des intérêts généraux du commerce et de l'industrie, désigné par l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant des intérêts généraux de l'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture ;
Un représentant de l'union des offices des transports et des postes et télécommunications, désigné par cette dernière.
Elle comprend en outre autant de membres suppléants pour chacune de ces catégories.