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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Un centre national dirige et contrôle l'action et l'administration des bureaux régionaux de fret. Il approuve leurs budgets et leurs comptes dont il surveille l'exécution.
Il assure la péréquation de leurs charges et gère le compte ouvert à cet effet. Il ratifie la nomination et le licenciement des directeurs.
Il rassemble en permanence et diffuse les renseignements et les études relatifs aux déséquilibres des trafics régionaux et à la productivité des transports routiers.
Il peut participer directement à l'étude et à la réalisation des centres routiers mentionnés à l'article 2. Il dirige et coordonne l'action des bureaux régionaux de fret en cette matière.
Le centre national est doté de la personnalité civile. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, il est composé en nombre égal de membres représentant les transporteurs et les commissionnaires de transport.
Il est renouvelé tous les trois ans.
Le président et le président délégué sont choisis par les membres du centre national des bureaux de fret, au scrutin secret, l'un parmi les représentants des transporteurs routiers, l'autre parmi ceux des commissionnaires de transport. Ils exercent alternativement leurs fonctions pendant un an.
Ils sont assistés d'un bureau auquel le centre peut déléguer certaines de ses attributions.
Un comité consultatif, composé des présidents et des présidents délégués des bureaux régionaux de fret, se réunit au moins une fois par an, sur convocation du centre national des bureaux régionaux de fret, pour l'entendre sur la gestion des bureaux régionaux de fret et lui présenter ses observations sur la politique suivie par le centre national des bureaux régionaux de fret et sur les problèmes soulevés.
Les modalités de gestion du centre national sont déterminées par un règlement intérieur établi par ses soins et approuvé par le ministre des travaux publics et des transports après avis de la commission nationale des bureaux de fret.
Ce règlement intérieur fixe notamment les conditions dans lesquelles le centre national effectue des prélèvements sur les recette procurées aux bureaux régionaux de fret par la redevance prévue à l'article 5 ci-dessus et répartit le produit de ces prélèvements après déduction de ses frais de fonctionnement et constitution d'un fonds de réserve.
Le centre national est placé sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports qui peut, dans un délai de dix jours faire opposition à ses décisions.
Le directeur des transports terrestres au ministère des travaux publics et des transports ou son représentant assiste aux réunions du centre national en qualité de commissaire du Gouvernement.
Il peut demander l'inscription, à l'ordre du jour des séances de toute question qu'il juge utile ; il peut également provoquer la réunion du centre.