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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Les bureaux régionaux de fret sont dotés de la personnalité civile ; ils sont représentés en justice et dans tous les actes de leur vie civile par le président, le président délégué ou par le membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet.
Les bureaux régionaux de fret sont administrés par un conseil d'administration composé, en nombre égal de représentants des transporteurs routiers et de représentants des commissionnaires de transport désignés :
Les premiers par les conseils d'administration des groupements professionnels routiers situés dans la circonscription de chaque bureau régional de fret ;
Les seconds par les conseils d'administration des groupements des commissionnaires de transport situés dans la circonscription de chaque bureau régional de fret.
Le conseil d'administration est renouvelé tous les trois ans.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un président délégué, l'un parmi les représentants des transporteurs, l'autre parmi ceux des commissionnaires de transport. Ils exercent alternativement leurs fonctions pendant dix-huit mois. Le nombre de mandats est limité à deux mandats consécutifs de président ou de président délégué, un nouveau mandat ne pouvant être brigué qu'après une interruption dans la fonction de dix-huit mois. Passé ce délai, les anciens présidents sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Les chambres de commerce et d'industrie du siège de l'établissement principal et des succursales de chaque bureau peuvent être autorisées, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'industrie, à réaliser les installations nécessaires qui seront mises à la disposition des bureaux dans les conditions fixées par cet arrêté.
Une commission de surveillance dont les membres sont désignés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres d'agriculture de la circonscription de chaque bureau régional de fret, suit le fonctionnement de chacun d'eux. Elle reçoit communication des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Elle fait part de ses observations à ce conseil, ainsi qu'à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du contrôle.
Les bureaux régionaux de fret sont placés sous le contrôle de l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du département dans lequel chacun d'eux a son établissement principal. Cet ingénieur en chef reçoit communication de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut faire opposition aux décisions du conseil d'administration dans un délai de trois jours après réception du procès-verbal des séances. Une telle opposition doit être confirmée, dans un délai de quinze jours, par le ministre des travaux publics et des transports, faute de quoi la décision en cause devient exécutoire.
Lorsque les décisions prises par le conseil d'administration ou lorsque les conditions dans lesquelles il exerce son activité sont de nature à compromettre l'accomplissement de sa mission, le ministre des transports peut, par arrêté pris sur le rapport du chef du service régional de l'équipement et après avis du centre national des bureaux régionaux de fret, prononcer la dissolution du conseil d'administration.
En ce cas, le ministre nomme un comité de gestion, placé sous l'autorité du centre national des bureaux régionaux de fret. Le comité de gestion exerce les attributions du conseil d'administration jusqu'à ce qu'un nouveau conseil ait été désigné.

Un arrêté du ministre des travaux publics et des transports pris après avis de la commission nationale précise l'organisation des bureaux régionaux de fret.