Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Un règlement intérieur établi par le centre national et approuvé par le ministre des travaux publics et des transports, après avis de la commission nationale, détermine les règles de fonctionnement des bureaux et notamment :
La nature, le poids minimum et la distance de transport des envois soumis au passage par les bureaux régionaux de fret ;
Les conditions dans lesquelles sont présentées ou déclarées les offres de fret par les commissionnaires de transport et les courtiers et formulées les demandes de fret par les transporteurs routiers ;
Les règles d'appairage des offres et des demandes de fret.
Ce règlement fixe également l'assiette et les taux d'une redevance qui est perçue en rémunération de leur intervention, par les bureaux, sur les opérations qui y sont réalisées ou enregistrées ; cette redevance est supportée, à parts égales, par les parties intéressées.
Elle peut être utilisée pour assurer le financement de la participation des bureaux de fret à la réalisation des centres routiers mentionnés à l'article 2.