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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Sur proposition du centre national et après avis de la commission nationale, le ministre des travaux publics et des transports pourra astreindre par arrêté les transporteurs, dont le centre d'exploitation est situé en dehors de la circonscription de certains bureaux régionaux de fret à déclarer les transports qui leur auront été confiés au départ des circonscriptions de ces bureaux par leur propre clientèle.