Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Les commissionnaires de transport et les courtiers de fret sont tenus de leur présenter ou de leur déclarer la totalité de leurs offres de fret dans les conditions définies par le règlement intérieur des bureaux régionaux de fret, visé à l'article 5 ci-après.
Les commissionnaires sont dispensés de ces obligations pour les envois qu'ils confient aux transporteurs avec lesquels ils sont liés par contrat conformément au troisième alinéa du paragraphe II de l'article 12 du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 modifié.