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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°65-655 du 28 juillet 1965 RELATIF AUX BUREAUX REGIONAUX DE FRET POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

En vue d'assurer le bon fonctionnement du marché des transports routiers de marchandises, des bureaux régionaux de fret sont institués par le ministre des travaux publics et des transports après avis de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture ainsi que du centre national et de la commission nationale des bureaux de fret visés aux articles 7 et 8 ci-après.
Des arrêtés du ministre des travaux publics et des transports fixent la circonscription et le siège de l'établissement principal et des succursales de chaque bureau.