Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Les services régulièrement créés en application du présent décret sont portés sur une liste annexée au plan de transport public de voyageurs du département.
En outre, les titulaires de ces services pourront bénéficier de l'attribution d'une autorisation permanente, ayant même durée et pouvant être retirée en même temps que l'autorisation préfectorale visée à l'article 6 ci-dessus, leur permettant d'effectuer des transports périscolaires, à la demande de l'établissement scolaire qu'ils desservent.
Par transports périscolaires, il y a lieu d'entendre les déplacements présentant un caractère de régularité, directement liés à l'activité de l'établissement scolaire, à l'exclusion de tout voyage touristique.
Ces transports ne sauraient en aucun cas ouvrir droit à l'aide de l'Etat au titre du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 sur le financement des transports scolaires.