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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Nonobstant toute disposition contraire, le prix de chaque service est fixé par le préfet.

Le préfet fixe également le tarif d'application kilométrique sur la base duquel est perçu le prix du transport des voyageurs, autres que les élèves et le personnel de surveillance, admis dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Ces voyageurs devront être nécessairement munis d'un billet.

Les sommes perçues par le titulaire du service, pour leur acheminement, viendront, à raison de 80 % de leur montant hors taxes, en déduction du prix mis à la charge de l'organisateur pour le transport des élèves.