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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Les droits et obligations de l'organisateur et du titulaire du service sont déterminés par un contrat conforme à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'éducation nationale.

Ce contrat ne peut être signé par les parties qu'après intervention de la décision préfectorale visée à l'article 6 ci-dessus.