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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Lorsque le service intéresse plusieurs départements, la décision d'autorisation visée à l'article 6 est prise, après consultation du ou des préfets des autres départements concernés et de la section spéciale du comité technique départemental des transports du département où se trouve situé l'établissement scolaire à desservir, par le préfet de ce département.