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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Les services spéciaux ayant fait l'objet d'une autorisation de création dans les conditions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 sur le financement des transports scolaires que s'ils répondent aux autres conditions fixées par ce dernier texte et obtiennent la décision d'agrément individuel requise en son titre II.