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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Les projets de création de services spéciaux réservés aux élèves, ainsi que les propositions présentées au titre de l'article 5, premier alinéa, ci-dessus, sont soumis à l'avis, d'une section spéciale du comité technique départemental des transports, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.

La création du service, séparément ou par lots, est autorisée par le préfet, qui précise dans sa décision :

L'organisateur responsable ;

Le titulaire du service ;

Les conditions générales d'exécution, et notamment les fréquences, les horaires, le nombre d'élèves à transporter, le nombre de places assises, les kilométrages quotidiens à vide et en charge, le prix et le nombre de jours de fonctionnement envisagé.

La décision créant le service est valable pour la durée de l'année scolaire et prorogée par tacite reconduction, sauf préavis donné par le préfet, l'organisateur ou le titulaire du service, au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire de l'année suivante. Elle peut néanmoins être rapportée ou modifiée à tout moment par le préfet en cas de :

Dénonciation, dans les conditions contractuelles, du contrat passé entre l'organisateur et le titulaire du service ;

Mauvaise exécution du service ;

Modification du prix ou de la consistance du service.