Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Les entreprises de transports publics ou privés de voyageurs, y compris les régies des collectivités locales ou de leurs groupements, ayant leur centre d'exploitation dans le département ou les départements limitrophes, peuvent présenter des propositions au préfet dans le délai de quinze jours suivant la date d'affichage du projet de création de service. A qualité de service et à prix équivalent, priorité pour l'attribution du service est donnée à l'entreprise qui assure un service régulier de transport de voyageurs ou un service urbain.
Dans l'hypothèse où cette procédure s'avérerait infructueuse soit par l'absence de soumissionnaire, soit en raison du niveau excessif des prix proposés, le préfet pourra autoriser l'organisateur à traiter de gré à gré avec tout transporteur ou à exploiter lui-même le service.
Il en sera de même lorsque la création d'un service spécial s'imposera en cours d'année scolaire, pour quelque raison que ce soit, étant entendu que ledit service devra faire l'objet, pour la rentrée suivante, d'une création conforme à la procédure définie au présent décret.