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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Les projets de création de ces services, présentés par les organisateurs visés à l'article 3 ci-dessus, font l'objet, séparément ou par lots, d'un appel d'offres par affichage à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées, indiquant :

La collectivité publique ou privée organisatrice ;

Les établissements scolaires à desservir ;

Les localités à desservir ainsi que l'itinéraire à suivre ;

Le nombre de jours de scolarité envisagés ;

Le nombre d'élèves prévu ;

Les fréquences et les horaires à observer.