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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


Les services visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent transporter que des élèves et le personnel affecté à leur surveillance pendant le trajet, entre les points d'arrêt et le ou les établissements d'enseignement desservis.

Toutefois, sur le même parcours et dans la limite des places disponibles, peuvent être admis et transportés à leurs frais :

Le personnel des établissements d'enseignement desservis ;

Les parents des élèves transportés, lorsqu'ils ont à se rendre à l'établissement d'enseignement.