Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-462 du 4 mai 1973 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
- Les services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves sont créés lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° Il n'existe pas de service régulier susceptible de desservir les établissements d'enseignement soit au moyen de véhicules en doublage, soit par aménagement d'horaires ou d'itinéraires, ou mise en service de fréquences supplémentaires. Ces dernières sont portées sur la liste annexe visée à l'article 12 du présent décret. Cette inscription n'est pas transmissible.
2° En dépit de l'existence de services réguliers, un service spécial, ou un ensemble de services spéciaux, apparaît de nature à offrir à un moindre coût des conditions de transports équivalentes ou, au même coût, des conditions de transports supérieures.
Ils sont soumis, par dérogation aux dispositions du titre 1er du décret du 14 novembre 1949 modifié, aux dispositions des articles ci-après.