Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
- Les départements, les autres collectivités locales, toute personne physique ou morale intéressée peuvent concourir au financement des dépenses de transports scolaires.