Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
- En cas de fermeture ou de regroupement des classes élémentaires d'une école publique, le taux de participation de l'Etat peut à titre exceptionnel, être majoré par décision du ministre de l'éducation nationale.