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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)


- Le taux de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 65 p. 100 au maximum des dépenses de fonctionnement du service.