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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/06/1969
(Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
Données brutes
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/06/1969
(Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)
- Les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves sont à la charge des organisateurs.