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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

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- Chacun des ministres intéressés peut déléguer aux préfets des départements, en totalité ou en partie, le pouvoir d'agrément défini à l'article 6 ci-dessus.