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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

- Les services inscrits à ce plan départemental des transports scolaires doivent faire l'objet d'un agrément individuel du ministre de l'éducation nationale. Cependant, l'agrément des services nécessaires à la seule desserte d'établissements relevant du ministère de l'agriculture est de sa compétence.
L'agrément est donné en considération des impératifs pédagogiques concernant l'organisation de l'enseignement et la carte scolaire définie à l'article 5 ci-dessus et des conditions d'ordre financier, notamment les prix pratiqués et la rentabilité du service.