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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

- Ce plan départemental des transports scolaires est établi pour desservir, dans la limite de leur zone de recrutement, les établissements inscrits à la carte scolaire élaborée pour chaque ordre d'enseignement. Il doit tenir compte de la priorité à accorder aux élèves recevant l'enseignement obligatoire : il peut être revisé chaque année, compte tenu des établissements mis en service.

Ce plan départemental des transports est établi par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement.