- Pour bénéficier de la participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus les services de transport réservés aux élèves dans le cadre des dispositions du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 (modifié) et du décret n° 65-1063 du 7 décembre 1965 doivent être inscrits à un plan départemental des transports scolaires et faire l'objet d'un agrément ministériel.
Les frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves peuvent être subventionnés sur les crédits inscrits au budget d'équipement conformément aux conditions et au barème établis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports.