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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

- Ouvrent la possibilité d'une participation de l'Etat aux dépenses de transport engagées pour assurer leur fréquentation :
Les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale dispensant un enseignement de premier degré (à l'exclusion de l'enseignement maternel) ou de second degré ;
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics relevant du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l'éducation nationale (dispensant un enseignement du niveau du premier ou du second degré ou un enseignement de perfectionnement) ;
Les établissements d'enseignement privé placés aux termes des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sous le régime du contrat d'association ou du contrat simple (à l'exclusion des établissements d'enseignement pré-scolaire).
Pour les établissements du niveau du second degré, placés sous contrat simple, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre précaire, en attendant la conclusion d'un contrat d'association.
Les établissements d'enseignement privé, reconnus aux termes du décret n° 63-432 du 30 avril 1963 dispensant un enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur) ;
Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat au titre des dispositions de l'article 73 du code de l'enseignement technique et les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 (à l'exclusion de ceux dispensant un enseignement supérieur).
Les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire aux termes de l'article 90 du code de l'enseignement technique, organisés soit par les collectivités locales, soit par les chambres de commerce et d'industrie, soit par les chambres de métiers, soit par des organismes professionnels ou des associations privées qui ont passé avec l'Etat une convention de coopération pour l'organisation de la formation professionnelle.
Sont exclus du bénéfice de la participation de l'Etat les élèves soumis au régime de la sécurité sociale des étudiants.