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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-520 du 31 mai 1969 TRANSPORT DES ECOLIERS ET DES ELEVES)

- Peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances annuelles, d'une participation de l'Etat aux frais de transport engagés pour assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants :

Les familles dont le domicile est établi dans une commune située en dehors des agglomérations urbaines figurant sur la liste établie par l'I.N.S.E.E. à la suite du recensement général le plus récent et se trouve à une distance supérieure à trois kilomètres de l'un des établissements définis à l'article 2 ci-dessus ;

Les familles qui sont domiciliées dans les autres communes, à une distance supérieure à cinq kilomètres des mêmes établissements.

La participation de l'Etat est exclue pour les familles dont les enfants ont droit au bénéfice des tarifs spéciaux prévus par la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960 tendant à instituer diverses mesures de compensation à l'augmentation des tarifs des transports parisiens.

Les conditions de distance du domicile à l'établissement fréquenté ne sont pas opposables aux mineurs inadaptés justiciables d'un enseignement de perfectionnement ou d'une éducation spécialisée.