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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)


- Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1983.