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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)

- Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ;
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.