Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)
- Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 % à 50 %. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.