Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 INSTITUANT UNE ALLOCATION SPECIALE EN FAVEUR DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT EN SERVICE A L'INTERIEUR DE LA ZONE DE COMPETENCE DE L'AUTORITE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS PARISIENS QUI,EN RAISON DE LEUR HANDICAP,NE PEUVENT UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN)


- Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.