Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)
- Dans les zones de 3e catégorie, les travaux visés au 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux portant sur les ponts d'une portée comprise entre six et quinze mètres et franchissant les cours d'eau et canaux classés dans ces zones.
2. Travaux portant sur tous moyens de franchissement discontinus des mêmes cours d'eau et canaux tels que : téléphériques, câbles transporteurs à bennes, bacs à véhicules, rampes et cales de mise à l'eau reliées à une voie publique.
3. Travaux portant sur les barrages établis ou relatifs à des barrages à établir sur les mêmes cours d'eau et canaux.
Le présent article et notamment son 1, remplace le premier alinéa du paragraphe C. II, de l'article 4 du décret du 4 août 1955, en tant que cet alinéa prévoyait la désignation par arrêtés des cours d'eau et canaux, sur lesquels les travaux de ponts d'une portée comprise entre six et quinze mètres seraient soumis à instruction mixte.