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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)


- Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

1. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 16 millions d'euros :

a) Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 1 600 000 millions d'euros ;

b) Câbles sous-marins ;

c) Stations de détection.

2. Travaux, autres que ceux visées au 1 ci-dessus et tels qu'ils sont définis, en nature et en importance, à l'article 5 du présent décret.

Pour l'application du 1 ci-dessus, le seuil de 16 millions d'euros est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.