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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)

- Dans les zones réservées de 1re catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux énumérés à l'article 4 (A1 et A2) du décret du 4 août 1955 susvisé, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale comprise entre 25 et 100 millions de francs.
2. Travaux énumérés à l'article 4 A 3 du décret du 4 août 1955 susvisé, que ces travaux soient d'intérêt national ou régional, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense égale ou supérieure à 25 millions de francs et inférieure à 100 millions de francs pour les travaux d'intérêt national, supérieure à 25 millions de francs pour les travaux d'intérêt régional.
3. Travaux énumérés à l'article 4 (B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, et B-7) du décret susvisé du 4 août 1955, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale égale ou supérieure à 25 millions de francs et inférieure à 50 millions de francs ;
4. Travaux de défrichement de forêt portant sur une superficie de 100 hectares au moins ;
5. Travaux portant sur les retenues d'eau comportant à la fois une capacité totale supérieure à cinq millions de mètres cubes et inférieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage de hauteur supérieure à dix mètres et inférieure à vingt mètres.
6. Travaux portant sur ............... d'une puissance maximum possible supérieure ou égale à 4.000 KW et inférieure à 100.000 KW.
Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le seuil de 100 millions de francs est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.