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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-172 du 7 janvier 1959 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952 DANS CERTAINES ZONES RESERVEES)

- L'ensemble des dispositions relatives à l'instruction mixte et notamment celles des articles 5 à 39 du décret du 4 août 1955 et celles du décret du 17 mars 1958 [*champ d'application*] est applicable à tous les projets de travaux soumis à instruction mixte dans les zones réservées.
Toutefois, l'instruction mixte relative aux projets de travaux mentionnés au 2 de l'article 3 ci-dessus est faite à l'échelon local, sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'article 10 du décret susvisé du 4 août 1955 leur est en tout état de cause applicable ;
b) L'instruction est faite à l'échelon central pour ceux de ces travaux qui intéressent le territoire de plusieurs départements.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux intéressant le transport de l'électricité et du gaz.