Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée pour l'exécution des services de transport à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.